C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

Texte complet
11. Le conseiller d’orientation ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser ou cesser de rendre ses services professionnels.
Constitue notamment un tel motif:
1°  l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance avec le client;
2°  l’incapacité pour le client de tirer avantage de ses services professionnels;
3°  le risque que le maintien des services professionnels puisse, au jugement du conseiller d’orientation, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4°  une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent ou un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
5°  l’incitation du client ou d’un proche de ce dernier à accomplir un acte illégal ou qui va à l’encontre des dispositions du présent code;
6°  le non-respect par le client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité d’en négocier de nouvelles;
7°  la décision du conseiller d’orientation de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.
D. 1169-2018, a. 11.
En vig.: 2018-09-13
11. Le conseiller d’orientation ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser ou cesser de rendre ses services professionnels.
Constitue notamment un tel motif:
1°  l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance avec le client;
2°  l’incapacité pour le client de tirer avantage de ses services professionnels;
3°  le risque que le maintien des services professionnels puisse, au jugement du conseiller d’orientation, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4°  une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent ou un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
5°  l’incitation du client ou d’un proche de ce dernier à accomplir un acte illégal ou qui va à l’encontre des dispositions du présent code;
6°  le non-respect par le client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité d’en négocier de nouvelles;
7°  la décision du conseiller d’orientation de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.
D. 1169-2018, a. 11.